FAQ
L'embauche d'artistes chorégraphiques

Pour plus d’informations sur ces différents sujets, merci d’adresser vos questions à ressources@cnd.fr 
en précisant pour objet « FAQ – L'embauche d'artistes chorégraphiques ».

+ Fiche pratique Le contrat de travail des artistes chorégraphiques
+ Fiche pratique Salaires et indemnités des artistes chorégraphiques du spectacle vivant et de l’audiovisuel
+ Fiche pratique Embaucher dans le secteur de la danse

La compagnie peut être engagée même en l’absence de contrat de travail formalisé et signé.
Il faut distinguer 2 situations :
- Si le danseur et la compagnie n’ont pas formalisé les conditions de l’embauche par un écrit, ils ne sont pas liés et les négociations peuvent être rompues librement.
- Si la compagnie a fait au danseur une offre sérieuse par écrit (mail, lettre, … tous les moyens de preuve sont à conserver) qui reprend les éléments essentiels du contrat de travail (définition du poste, date d’embauche, rémunération et lieu d’exécution du travail), la situation relève alors du régime de l’offre de contrat de travail ou de la promesse unilatérale de contrat de travail.
→ Promesse unilatérale de contrat de travail : la compagnie promet un engagement à un danseur. Cela vaut contrat de travail et la compagnie ne pourra donc pas se séparer du danseur sans risquer une condamnation pour rupture abusive.
→ Offre de contrat de travail : la compagnie propose un engagement à un danseur et exprime sa volonté d'être lié en cas d'acceptation par ce dernier. Cela ne vaudra contrat de travail qu’en cas d’acceptation par le danseur. La compagnie peut donc se rétracter si le danseur n’a pas encore reçu l’offre ou s’il ne l’a pas acceptée dans le délai qui lui était imparti.

Il existe 2 cas de figure :
- Si l’artiste a reçu une promesse unilatérale de contrat de travail de la part de la compagnie, celle-ci vaut contrat de travail : c’est la compagnie qui s’engage, l’artiste reste libre. Il peut donc se désengager. Promesse unilatérale de contrat de travail : la compagnie promet un engagement à un danseur.
- Si l’artiste a reçu une offre de contrat de travail de la compagnie, il n’est pas engagé pendant la période de réflexion. En revanche, dès son acceptation, les 2 parties sont liées par un contrat de travail. Offre de contrat de travail : la compagnie propose un engagement à un danseur et exprime sa volonté d'être lié en cas d'acceptation par ce dernier.

La question se pose que l’on soit salarié ou employeur. La démission, le licenciement et la rupture conventionnelle sont des modes de rupture de contrat propres au CDI. Le principe est que le CDD doit aller jusqu’à son terme mais il existe des cas de rupture anticipée du CDD très encadrés par la loi :
- En cas d’accord écrit entre le salarié et l’employeur
- En cas de faute grave du salarié ou de l’employeur
- En cas de force majeure (cas très rarement reconnus par les tribunaux)
- En cas de justification d’une embauche en CDI du salarié. Il devra toutefois respecter un préavis, sauf accord des parties
- En cas d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, que cette inaptitude soit d’origine professionnelle ou non
- Dans les cas éventuellement visés par les conventions collectives

En dehors de ces cas, la rupture unilatérale par l’employeur ou le salarié ouvre droit à des dommages et intérêts.

+ d’infos Fiche pratique Contrat de travail des artistes chorégraphiques du spectacle vivant et de l’audiovisuel

Oui.  Les conventions collectives encadrent la tenue des auditions pour les danseurs.

Selon la CCNEAC, (article XIII.1), la durée de chaque séance d’audition ne peut excéder  3 heures (classe et/ou l’échauffement en plus). En l’absence de classe, la durée de l’échauffement sera comprise entre 30 et 60 minutes.  Il ne peut pas y avoir plus de 2 séances par jour. Le nombre de séances est également limité selon le type d’auditions :
- Avec publicité : il est possible de convoquer l’artiste à un maximum de 3 séances d’audition sur une durée de 2,5 jours.
- Sur convocation : il est possible de solliciter l’artiste à un maximum de 3 séances d’audition sur une durée de 15 jours. Il est possible d’appeler les artistes à des séances de travail collectif limitées à un maximum de 3 journées consécutives de 6 heures.

L’employeur peut ajouter 2 séances supplémentaires de 3 heures chacune, ne pouvant pas avoir lieu la même semaine que les journées précédentes. L’ensemble de ces journées et séances ne pourra être réparti sur une période excédant 15 jours.

Selon la CCNESPSV (annexe I) pour les danseurs, il est prévu qu’au-delà de 3 séances d’audition, l’artiste devra se voir proposer un contrat de travail en bonne et due forme.

+ d’infos Fiche pratique Auditions : réglementation et modalités pratiques

Pour déterminer le salaire minimum, il faut :
- Connaître la convention collective applicable à l’employeur en fonction de son activité principale en se reportant aux champs d’application.
- Déterminer le montant du salaire minimum en se reportant à la grille des salaires de la convention collective.

Dans le secteur du spectacle vivant, il existe 2 conventions collectives :
- La convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (pour les employeurs non subventionnés) - CCNESPSV
- La convention collective des entreprises artistiques et culturelles (pour les employeurs subventionnés) - CCNEAC

Si l’employeur exerce dans un autre secteur d’activité (évènementiel, audiovisuel, parcs d’attractions…), il doit se reporter à la convention collective applicable à ce secteur. Si cette convention collective ne comprend aucune disposition spécifique aux artistes chorégraphiques, l’employeur doit passer par le Guso pour embaucher un danseur. Le Guso lui impose alors de se référer à une convention collective du spectacle vivant pour rémunérer ce danseur.

+ d’infos Fiche CND Salaires et indemnités des artistes chorégraphiques

Un employeur n’a aucune démarche à effectuer pour appliquer une convention collective (ni adhésion, ni déclaration). La convention collective qui s’applique est celle l’activité principale de l’employeur et elle s’impose à lui.​

Non. Un danseur professionnel bénéfice de la présomption de salariat (articles L7121-3 et L7121-4 du code du travail). À ce titre, son employeur est tenu de prévoir un contrat de travail (CDD d’usage) et de le rémunérer en respectant les règles du code du travail et de la convention collective applicable.

La durée d’un service de répétition pour un danseur dépend de ce que prévoit la convention collective applicable à l’employeur.
- Dans la CCNEAC, la durée d’un service de répétition est de 3 heures indivisible et il ne peut lui être demandé plus de 2 services par jour, exception faite des 6 jours précédant la générale (article XIV.2.1).
- Dans la CCNSPSV, à l’annexe 1 (hors tournées) : une journée de répétition d’un artiste, exception faite des 5 jours précédant la générale ou la première représentation, ne peut dépasser 2 services de 3 heures par jour.
- Dans la CCNSPSV, à l’annexe 4 (en tournée) à l’article 2.2, il est précisé que les services de répétition sont de 4h. Les journées de répétition sont payées au cachet indivisible, qu’il y ait un ou 2 services dans la même journée. Il est toutefois prévu une limite quotidienne de 7 heures pour les artistes chorégraphes.

Oui. Le principe en droit du travail est que toute prestation effectuée à la demande de l’employeur doit recevoir une rémunération en contrepartie.  Si un danseur est convoqué une heure avant le début de la répétition pour le cours ou l’échauffement, il est à la disposition de son employeur. Ce travail effectif doit donc être rémunéré au même taux que les heures de répétitions.

Le code du travail impose un temps de travail maximal de 10h par jour. Cependant, la convention collective des entreprises artistiques et culturelles prévoit certaines spécificités (article XIV.2) :
- En dehors des tournées : 8h par jour (ou 10h en incluant le temps de transport), dont 7h de temps dansé (comprenant 1 heure consacrée à un cours et/ou à l'échauffement.)
- Le temps ‘’dansé’’ se définit par les temps de cours/classes ou échauffement, les temps de répétition, d'essayage de costumes et d'essais de maquillage, les temps de représentation, dont démonstrations et présentations d'extraits et les temps d'activité connexe (comportant la présentation d'une ou plusieurs parties dansées, y compris la conduite d'ateliers).

Cela dépend des conventions collectives :
- Selon l’article X.3.2.C de la CCNEAC : le principe est que le cachet assure la rémunération d’une représentation. Cela dit, dans certaines conditions, un cachet forfaitaire permet d'assurer, dans un même lieu, la rémunération de :
→ 2 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 45 mn, dans la mesure où ces 2 représentations ne sont pas espacées de plus de 4 heures,
→ 3 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 15 mn, dans la mesure où le temps entre la première et la dernière représentation n'excède pas 4 heures.
- Selon la CCNESPSV : rien de spécifique n’est prévu. Un cachet ne peut donc couvrir qu’une seule représentation.

Dans les textes de l’assurance chômage, on parle de la possibilité de payer les artistes au cachet sans distinction entre représentation et répétition. Cela est donc possible.  Dans les conventions collectives, il faut se reporter aux grilles de salaires et aux articles propres aux danseurs pour connaître les modalités de rémunération. Il est parfois fait mention de cachets de répétitions (annexe 4 de la CCNSPSV) et parfois de services exprimés en heures (CCNEAC et annexe 1 de la CCNSPSV).  Il est toujours possible de rémunérer au cachet des répétitions à condition de respecter les salaires minima et le nombre d’heures de travail imposé par la convention collective, mais en cas de contrôle de Pôle emploi, il sera plus aisé de justifier un paiement au cachet quand cela est prévu par la convention collective.

Oui, sous certaines conditions. La clause d’exclusivité a pour objet d’interdire à un salarié l’exercice d’une activité professionnelle similaire chez un autre employeur pendant l’exécution de son contrat.
Pour être valable, la clause d’exclusivité doit être :
- Limitée aux activités concurrentes de l'employeur,
- Indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
- Justifiée par la nature de la tâche à accomplir,
- Proportionnée au but recherché, compte tenu de l’emploi occupé, du travail demandé et de la durée du contrat.

Il paraît donc difficile de demander l’exclusivité à un artiste d’ensemble. Cela pourrait se justifier lors de l’embauche d’un soliste et ce, pour une courte durée. Attention, chaque situation doit s’apprécier individuellement.

Insérer une telle clause dans un contrat de travail revient à interférer dans la vie privée du salarié, ce qui n’est pas autorisé par la loi. Cependant, une clause peut prévoir des contraintes sur l’apparence physique ou la pratique de sports à risque si elle est :
- limitée dans le temps,
- justifiée par la nature de la tâche à accomplir,
- et proportionné au but recherché.
                                                                                                                                                                                                                                               Pour en apprécier la validité, il faudra donc examiner la situation au cas par cas (durée du contrat, possibilité d’y remédier, importance du rôle, …).